La Préfecture soutient
les fouilles réalisées par
une entreprise privée
sur le domaine public...
Une difficulté pour signer >>
Depuis la vente litigieuse de l'Esplanade située entre le parc d'attraction Disneyland Paris et les gares RER et TGV,
les piétons, clients ou non du parc, sont systématiquement contrôlés sur le domaine public par Disneyland,
entreprise privée, soit avant de rejoindre la gare RER pour aller travailler,
soit avant de se rendre aux restaurants ou au cinéma Gaumont près du parc.
Nous rappelons que cette situation est née de la vente de l'Esplanade par EPAFRANCE (établissement public aménageur du territoire) au parc d'attraction Disneyland Paris
qui a entrepris la clôture de l'Esplanade en juillet 2012 pour mettre en place
une fouille systématique des sacs des touristes ou des riverains.
Cette vente a dès l'origine été contestée par la Mairie de Chessy et par le SAN du Val d'Europe
(Syndicat d'Agglomération Nouvelle qui regroupe les 5 communes du Val d'Europe).
C'est dans ce cadre que les usagers de l'Esplanade se sont regroupés pour créer le collectif "Laissez-passer".
Il vise à défendre les droits des usagers qui traversent l'Esplanade, soit quotidiennement pour aller travailler
et rejoindre les gares, soit occasionnellement pour leurs loisirs.
Excédés par ces contrôles que le collectif considère comme illégaux, une pétition a été organisée.
La démarche du collectif, spontanée et citoyenne, vise à l'arrêt des fouilles des sacs
et au démantèlement des grilles édifiées sur l'espace public.
Fin 2011, l'établissement public EPAFRANCE a vendu à la société Disneyland une partie de l'espace public
située devant les parcs d'attraction. Cette vente est assortie d'une servitude de passage piéton.
En effet, L'Esplanade en question est un espace piétonnier desservant à la fois les parcs,
mais aussi les gares RER et TGV, la gare routière ainsi que des restaurants et un cinéma Gaumont.
En particulier, elle est un passage obligé pour tout utilisateur du parking Vinci voulant rejoindre à pied la gare RER.
Depuis juillet 2012, le parc d'attraction a entrepris la clôture de l'Esplanade afin de contrôler de façon systématique,
non seulement les sacs des visiteurs du parc, mais également toute autre personne traversant cet espace,
y compris celles qui ne sont pas clientes du parc, en particulier les riverains qui empruntent les transports en commun pour aller travailler.
C'est dans ce contexte que les élus locaux du Val d'Europe ont contesté la vente de l'Esplanade considérée comme faisant partie du domaine public
et sur laquelle les libertés fondamentales d'aller et venir ou du respect de la vie privée devraient être préservées,
notamment pour les riverains qui se font contrôler quotidiennement, matin et soir.
Le jugement du Tribunal Administratif de Melun du 05 juillet 2013 a rappelé, comme l'avait précédemment fait le juge administratif des référés,
que l'Esplanade est bien constituée d'un seul espace aménagé, destiné à la circulation du public
et qu'il fait donc bien partie du domaine public et qu'il est affecté à l'usage direct du public.
Sur ces motifs, le juge administratif a également annulé la décision du Directeur de l'EPAFRANCE de vendre l'Esplanade
et lui a ordonné de saisir le juge judiciaire dans un délai de 3 mois pour qu'il annule l'acte de vente.
Les contrôles ont perduré malgré tout.
C'est dans ce contexte que le collectif de riverains « Laissez-passer » à porté plainte auprès du procureur de la République d'une part,
et de la préfecture de Seine-et-Marne d'autre part, à l'appui d'une pétition réunissant en décembre 2013 cinquante signataires.
Dans la plainte adressée par courrier à la Préfecture en particulier, nous lui demandions de bien vouloir nous communiquer l'arrêté préfectoral
qui aurait autorisé la société Disneyland Paris à procéder à la fouille systématique des sacs des usagers sur le domaine public.
La Préfecture n'a visiblement pas souhaité nous répondre. En conséquence, courant mars 2014, le collectif a décidé de saisir la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs) pour obliger la Préfecture à nous communiquer le document demandé.
La réponse de la Préfecture à la CADA est la suivante : "Le document demandé n'existe pas".
La vente de l'Esplanade comprend une servitude générale d'accès, d'utilisation publique et de passage piéton,
permettant notamment aux usagers de rejoindre les gares.
L'existence de cette servitude, légalement enregistrée auprès des services du cadastre,
a été rappelée par le Tribunal Administratif de Melun le 05 juillet 2013.
Dans ce cadre, et conformément à l'article 701 du Code Civil, le propriétaire du fonds n'a pas le droit d'entraver le passage
ou à le rendre plus incommode, ni à changer l'état des lieux, ce qui n'est plus le cas lorsque des points de contrôles permanents
sont systématiquement imposés aux usagers qui ne font qu'utiliser leur droit de passage.
Cette servitude générale d'accès pour les piétons justifie à elle seule l'arrêt immédiat des contrôles
qui n'auraient jamais dû être mis en place.
Si Disneyland est propriétaire de l'Esplanade, alors la servitude de passage piétons devrait s'appliquer pleinement,
c'est à dire que les piétons devraient pouvoir y circuler librement (art. 701 du Code Civil).
L'Esplanade a toujours appartenu au domaine public.
Rappelons en premier lieu que la configuration du site n'a pas été décidée par les valeuropéens.
Les plans sont la résultante d'un partenariat entre L'État et Disneyland.
Ainsi, Disneyland ne peut pas à la fois réclamer un jour une gare à proximité du parc,
et vouloir y chasser les riverains le lendemain.
L'Esplanade a toujours été destinée à être partagée entre les touristes et les riverains.
Les gares RER et TGV qu'elle dessert, sont ainsi destinées d'une part à faciliter l'arrivée des touristes sur le site,
et d'autre part à offrir un moyen de transport quotidien aux riverains pour aller travailler.
L'Esplanade sert donc aux touristes, mais plus généralement au public :
-Elle a été aménagée pour les piétons pour desservir non seulement le parc, mais aussi les commerces et restaurants,
le cinéma Gaumont, le parking Vinci, les gares RER et TGV, la gare routière, l'office de tourisme ou La Poste.
-Elle permet de relier les deux avenues Paul Séramy et René Goscinny.
-Elle est située au dessus des voies ferrées et comprend une sortie de secours pour les passagers du RER
et plusieurs trémies de désenfumage.
Le magasin 'World of Disney' est lui-même construit sur l'une de ces grilles de désenfumage des gares en cas d'incendie.
En droit, l'appartenance au domaine public est une appréciation de fait (nul besoin d'un acte exprès de classement au domaine public).
Cette appartenance est déduite de l'affectation même de l'Esplanade, c'est-à-dire la façon dont elle a été conçue et est utilisée,
pour qualifier son appartenance au domaine public.
La nature juridique de l'Esplanade, à savoir son caractère public, a systématiquement été réaffirmée par les différents juges administratifs,
notamment dans celui du 05 juillet 2013 : l'Esplanade est affectée dans son ensemble
(y compris les parcelles vendues) à la circulation du public et que le cheminement piétonnier est affecté à l'usage direct du public
et appartient, dans son ensemble (parcelles vendues comprises), au domaine public en application
de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Ce motif justifie à lui seul l'arrêt des contrôles qui auraient dû être stoppés spontanément dès la décision du tribunal.
Mais malgré plusieurs décisions consécutives, dont celle du Conseil d'État (1), rappelant le caractère public de l'Esplanade,
les contrôles systématiques des sacs sont encore maintenus pour toute personne traversant l'Esplanade, cliente ou non du parc.
(1) Conseil d'État du 15 décembre 2016 (N°385796)
Cour Administrative d'Appel de Paris du 18/09/2014 (N°13PA03467)
Tribunal Administratif de Melun du 05/07/2013 (N°1203526/2)
Ordonnance du juge des référés du 23/08/2012 (N°1206503/6)
L'Esplanade, qui n'a pas fait l'objet de procédure de déclassement du domaine public, ne peut pas être privatisée et ne le sera jamais.
Pour rappel, EPAFRANCE ne pouvait pas vendre l'Esplanade, d'où la décision du juge administratif d'annuler la décision de vente
qui conduira à l'annulation même du contrat de vente devant le juge judiciaire,
puisque faute d'offre de vente, le contrat n'a pas pu se former.
Au mieux dans cette affaire, seule une procédure spécifique de déclassement de l'Esplanade aurait pu éventuellement
la faire entrer dans le domaine privé.
Mais pour être légale, une mesure de déclassement doit obligatoirement être accompagnée d'une désaffection de fait de l'Esplanade.
Cela se produirait si l'Esplanade n'était plus affectée de fait à la destination d'intérêt général qui était la sienne,
ce qui n'a jamais été le cas puisqu'elle a toujours été affectée à l'usage direct du public
et qu'elle permet à tout piéton d'utiliser l'Esplanade pour de rejoindre notamment les gares et les commerces.
Ainsi, tant que l'affectation demeurera, le bien continuera à appartenir au domaine public et son déclassement sera illégal
(Article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques).
En conséquence, l'Esplanade ne pourra jamais être cédée et continuera à appartenir au domaine public inaliénable de l'EPAFRANCE.
L'Esplanade appartient à tous, visiteurs du parc ou usagers des services publics, des commerces ou des parkings.
En temps normal, toute vente du domaine public n'est possible que si le notaire s'assure que le bien ne fait plus partie du domaine public
afin de vérifier que l'immeuble est aliénable ou pas.
Au cas d'espèce, s'agissant de parcelles appartenant à un établissement public (EPAFRANCE) et d'une Esplanade piéton située
devant le plus grand parc d'attraction d'Europe (Disneyland), desservant de surcroît des services publics de transport (RER, TGV et gare routière),
il existait un doute sérieux quant au caractère privé des parcelles vendues.
Comme précisé sur le site du Conseil Supérieur du Notariat, il appartient dans ce cas au notaire de vérifier
que la procédure de déclassement a bien été effectuée suite à une désaffectation du bien.
Il appartient donc au notaire de se mettre en rapport au préalable avec le vendeur, pour en avoir la justification et recevoir l'acte en toute sécurité.
Le trouble manifestement illicite s'entend d'un événement qui viole une règle de droit.
1/ Une liberté de circulation restreinte
-La libre circulation des usagers sur le domaine public est une liberté fondamentale garantie par la Constitution (C. Constit. du 12 juillet 1979)
-La servitude de passage piéton attachée au contrat de vente devrait être respectée (art. 701 du Code Civil)
La servitude couvre l'ensemble de la zone clôturée sur laquelle sont imposés les contrôles obligatoires et systématiques.
Le passage est entravé par le passage obligé aux contrôles et la sortie 'Riverains' vers les gares est régulièrement fermée par une barrière
(ou par un battant de la grille), obligeant les piétons à sortir par un passage étroit,
à contre-courant des touristes qui arrivent pour se faire contrôler.
De plus, des barrières de sécurité sont disposées pour canaliser les flux de piétons
parfois en obligeant les piétons à zigzaguer ou à sortir par un passage étroit.
Si Disneyland est propriétaire de l'Esplanade, alors la servitude de passage piétons devrait s'appliquer pleinement,
c'est à dire que les piétons devraient pouvoir y circuler librement sans entrave et sans contrôles.
2/ Une privatisation du domaine public
-Le domaine public ne peut durablement être réservé à une seule entreprise (Conseil d'État du 30 juin 2004, département de la Vendée)
-Les biens du domaines public ne peuvent être durablement grevés de droits au profit de personnes poursuivant des fins d’intérêt privé (Conseil Constitutionnel du 17 décembre 2010, Région Centre)
3/ Une rupture d'égalité de traitement des usagers sur l'Esplanade
Nous observons en effet trois catégories d'usagers sur l'Esplanade :
Les riverains : ils doivent se soumettre aux contrôles des sacs et sont autorisés le matin à ressortir par un
passage 'Riverains' vers les gares et seulement aux horaires de bureau (ils sont dirigé vers le 'Village' sinon).
Les employés du parc : nous constatons que même avec un sac les employés du parc peuvent passer sans
être contrôlés, qu'ils aient ou non un badge.
Les touristes ou franciliens : ils ne sont pas autorisés à ressortir de l'Esplanade par le passage 'Riverains'
et sont systématiquement dirigés vers la sortie 'Village'.
Cette observation est confirmée par le parc lui-même dans sa réponse faite dans l'article du Parisien du 28/02/2014 :
« des procédures spécifiques ont été mises en place pour tenir compte des différents publics ».
Cette distinction est contraire au principe d'égalité des usagers du domaine public :
-Les usagers doivent subir le même traitement : Conseil d'État du 9 mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire.
-Le principe d'égalité a une valeur constitutionnelle reconnue par la décision du Conseil Constitutionnel du 12 juillet 1979, Ponts à péages.
-Ce principe découle de l'égalité devant la loi de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen).
4/ La mise en place d'une interdiction générale et absolue
Les usagers sont soumis aux contrôles, sous peine de se voir interdire l'accès à l'Esplanade, toute l'année et
à toute heure et pas uniquement pendant les périodes d'alerte Vigipirate.
Par comparaison, un Maire, ne pourrait pas prendre une mesure générale d'interdiction sans être censuré,
soit par la préfecture, soit par ses administrés par le biais d'un recours administratif pour excès de pouvoir.
5/ Le non respect de la loi de sécurité intérieure (voir la fiche suivante)
Voici selon nous le régime juridique des contrôles de sécurité exercés par une personne privée sur le domaine public.
Elles découlent des articles L613-1 à L613-3 du Code de la sécurité intérieure (anciennement loi du 12 juillet 1983) qui réglemente les activités privées de surveillance et de gardiennage.
1/ Les sociétés de surveillance et de gardiennage ne peuvent pas intervenir sur le domaine public (L613-1)
L'Esplanade appartient au domaine public. C'est ce qu'ont rappelé les juges administratifs à deux reprises.
L'Esplanade est tout d'abord un lieu de promenade, de transit et de continuation du centre urbain, d'ailleurs appelé à se développer autour du parking Vinci sous la forme d'un quartier d'affaires.
L'Esplanade permet ainsi aux piétons d'accéder aux commerces, restaurants et cinéma.
L'Esplanade est un lieu d'échange intermodal permettant au public de rejoindre les services de transport (RER, TGV, gare routière) ou le parc d'attraction.
Le code de la sécurité intérieure précise que les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les lieux dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant pas s'exercer sur la voie publique.
Ainsi, le parc n'a certainement pas la garde du domaine public, mais uniquement de ses bâtiments dont la société privée doit assurer la sécurité ainsi que celle des personnes se trouvant dans ces immeubles, c'est à dire uniquement les personnes qui ont un lien contractuel avec le parc et qui souhaitent visiter les attractions, ce qui n'est pas le cas des piétons qui se rendent uniquement au cinéma ou des riverains partant travailler et qui sont malgré tout contrôlés.
2/ L'intervention sur le domaine public doit rester exceptionnelle, temporaire et doit obligatoirement être soumise à autorisation préfectorale (L613-1)
Les agents de sécurité pourraient être autorisés par le Préfet du département, mais à titre exceptionnel seulement, à exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.
L'utilisation d'agents de sécurité ou de maître chien sur la voie publique nécessite donc une autorisation du Préfet pour chaque manifestation.
Or, aucune autorisation préfectorale n'autorise Disneyland à exercer des contrôles sur la voie publique.
En effet, suite à la saisine par le collectif de la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs), Madame la Préfète de Seine-et-Marne a été contrainte de répondre à la commission qu'aucun arrêté préfectoral n'autorisait Disneyland à réaliser des contrôles sur le domaine public, le document que le collectif réclamait en effet depuis des mois à la Préfecture...n'existe pas !
Disneyland n'a donc à ce jour aucune autorisation préfectorale pour exercer une mission de sécurité sur le domaine public et encore moins une mission permanente, générale et absolue.
3/ Les sociétés de surveillance et de gardiennage ne sont pas chargées d'assurer "le bon ordre"
De fait, les contrôles exercés par Disneyland se font sur l'Esplanade et conduisent par conséquence une société privée à assurer le bon ordre sur le domaine public.
En effet, les sociétés de surveillance et de gardiennage ne peuvent pas se voir confier des tâches d'intervention en vue de prévenir ou faire cesser les troubles au bon ordre (exemple : Cour administrative d'appel de Lyon du 07/05/03 : Communauté de communes des Vallons du Lyonnais).
Cette mission relève dans les communes, de la police municipale (L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques).
Il est précisé par ailleurs que dans la même situation, la police municipale ne pourrait de toute façon exercer ses prérogatives que de manière limitée dans le temps et dans l'espace.
4/ Les sanctions pénales (L617-11)
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique prévue au second alinéa de l'article L613-1, c'est à dire lorsque la surveillance est exercée sans autorisation préfectorale.
La vente est assortie, depuis l'origine, d'une liberté de passage piéton qui n'a jamais été respectée.
1/ Le non respect de la servitude de passage (art. 701 du Code Civil)
La servitude de passage piéton attachée au contrat de vente devait permettre une circulation libre et sans entrave.
2/ Les contrôles devaient être temporaires
Le préfet de Région avait indiqué aux élus que « le principe applicable est donc bien celui de la libre circulation des usagers des transports publics,
que seules, des circonstances exceptionnelles peuvent si nécessaire et sous le contrôle des autorités de police, éventuellement limiter ».
En termes moins administratifs, le Préfet de Région indiquait « qu'il tolérait pour l'été les mesures de Disney
tout en signalant qu'elles devaient cesser et qu'elles ne respectaient pas le cadre légal convenu. »
Le parc Disneyland lui-même écrivait aux usagers que « Par ailleurs, sachez que les dispositifs mis en place sur l'Esplanade
des Parcs Disney sont pour le moment provisoires et vont évoluer dans les prochains
mois. Nous sommes actuellement en cours de réflexion avec les autorités sur ce point. »
3/ Une liberté de passage devait être garantie et par exception une fouille des sacs pouvait être possible mais sous le contrôle de la police.
Le site www.disney-actu.com relate un entretien avec D. Canepa, Délégué interministériel durant l'été 2012,
au cours duquel est évoquée la situation juridique de l'Esplanade.
Le Délégué interministériel indique que la situation est réglée administrativement,
tant que les tribunaux saisis en recours par les élus se prononcent.
Il indique en particulier que le transfert de propriété de l'Esplanade a été réalisé « avec une convention
qui garantit une liberté de passage ».
Il ajoute qu'il peut y avoir des périodes de tension avec Vigipirate qui nécessitent dans ce cas « des restrictions limitées
à cette liberté », avec une fouille des sacs « réalisée sous le contrôle de la police ».
Contrairement à ce qui leur était indiqué, les usagers constatent que la servitude de passage attachée au contrat de vente n'est pas respectée,
que les contrôles n'ont pas été temporaires
et que les fouilles sont systématiques et aucunement réalisées sous le contrôle de la police.
L'ensemble des acteurs avaient connaissance, depuis au moins 2008, de l'instabilité juridique relative aux contrôles de sécurité sur l'Esplanade, Esplanade qui a depuis été officiellement qualifiée d'espace public par les juges :
(source : Juillet 2008 : RAPPORT DE MISSION sur les Perspectives de développement du secteur IV de Marne-la-Vallée et du projet Eurodisneyland
Rapport, page 12
http://portail.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/005740-02_rapport.pdf )
[...]
B. Une mise en oeuvre globalement positive
1. Les principes fondateurs de la convention ont été opérationnels Les dispositions générales de la convention
n'ont pas soulevé de problème majeur d'application. La perspective de renvoi des éventuels différends insolubles à un arbitrage international
et l'obligation de bonne foi et de meilleurs effort dans les relations entre contractants
ont jusqu'ici permis d'éviter les contentieux majeurs, au prix toutefois d'une transaction coûteuse pour l'État
au sujet de l'assainissement de l'eau.
Aujourd'hui deux conflits potentiels ont été identifiés :
les dépassements éventuels des provisions constituées par l'EPA pour les fouilles archéologiques,
dans un contexte dégradé par les retards induits par l'intervention de l'INRAP 16,
et l'insécurité juridique qui accompagne les prestations de sécurité de Disney sur la dalle dite « esplanade des gares »,
à proximité des parcs de loisirs, dont le caractère public ou privé n'a jamais été formellement établi.
Ces sujets de divergence ne semblent pas de nature à entraver les négociations de fond relatives à l'aménagement futur du secteur
[...]